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Saisie abusive: le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier le caractère abusif.

PRIMO Avocats revient sur l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 octobre 2022 (Cass. 2ème civ. 20 oct. 2022, n°20-22.801) relatif au caractère abusif d'une saisie de droit d'associés et de valeurs mobilières.



Lorsqu'un créancier a obtenu un titre contre un débiteur, il bénéficie toujours du choix de mesures d'exécution qu'il souhaite engager.


Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Néanmoins, ce n'est pas parce qu'un créancier a le choix de sa mesure d'exécution qu'il peut pour autant engager une mesure abusive ou inutile.


En effet, le créancier qui "abuse" de son droit de faire exécuter une décision qu'il a obtenue pourra être sanctionné si la mesure qu'il a diligentée est jugée excessive, ou inutile. Il pourra même être condamné à payer des dommages et intérêts au débiteur saisi.


A cet égard, l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que:


Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

En cas de saisie abusive, il reviendra donc au débiteur de saisir le juge de l'exécution par l'intermédiaire d'un avocat pour obtenir la mainlevée de la saisie, et éventuellement l'octroi de dommages et intérêts.


Il est donc essentiel pour le juge de l'exécution de savoir à quel moment se placer pour apprécier le caractère abusif de la saisie: doit-il se placer le jour où la saisie est effectuée ou le jour où il statue ?


C'est à cette question qu'a dû répondre la Cour de cassation dans l'arrêt précité.


Pour la Haute Cour, pas de doute, le Juge de l'Exécution doit se placer au jour où il statue:

Il résulte des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution que pour trancher de la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue.

Cette décision est assez logique compte tenu de la jurisprudence déjà connue de la Cour de cassation en la matière (v. notamment: Cass. Civ. 2ème; 16 déc. 2021, n°20-12.470).


Elle a néanmoins le mérite de rappeler ce principe essentiel en matière de contestation d'une saisie.

 

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- par email: mf@primo-avocats.fr





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