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Refus de l’attestation de vigilance par l’URSSAF : Comment l’obtenir devant le tribunal ?

L’URSSAF refuse de vous délivrer l’attestation de vigilance ? Cette attestation de vigilance est indispensable pour votre activité ? Il est possible de saisir le juge pour ordonner à l’URSSAF de vous la délivrer.


Retrouver dans cet article les conseils pratiques de nos avocats pour obtenir l’attestation de vigilance.



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1. Qu’est ce qu’une attestation de vigilance de l’URSSAF  ?


Conformément à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale :


« Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime.

Cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d'activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail.

Pour le travailleur indépendant débutant son activité et non encore tenu de déclarer ou de payer des cotisations et contributions sociales, une attestation provisoire est délivrée dès lors que l'activité a été régulièrement déclarée et que l'ensemble des formalités et procédures afférentes à la création d'activité ont été respectées. L'attestation provisoire n'est valide que pour la période courant jusqu'à la première échéance déclarative ou de paiement à laquelle le travailleur indépendant est soumis.

Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.

Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n'est pas concerné par les dispositions du présent article ».

L'attestation de vigilance mentionne le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarées lors de sa dernière échéance et qui atteste également du respect des obligations de déclaration et du paiement des charges sociales.


Il s’agit d’un document essentiel pour l’entreprise, notamment lorsque le donneur d’ordre souhaite conclure des contrats de sous-traitance avec des prestataires externes (société, travailleur indépendant, auto entrepreneur) ou participer à des marchés publics.


Une fois cette attestation remise, il appartient au donneur d’ordre de procéder à la vérification de sa validité en se rendant sur le site internet de l’URSSAF.


Elle atteste que l'entreprise est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement, tels que l’URSSAF.



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2. Dans quels cas l’URSSAF peut refuser de délivrer l’attestation de vigilance ?


L’URSSAF peut refuser de délivrer l’attestation de vigilance dans les cas suivant :


  • Travail dissimulé : Si l'entreprise a fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé, l'attestation ne peut être délivrée tant que les cotisations et contributions réclamées ne sont pas acquittées, même si elles sont contestées par recours contentieux (article L. 243-15 du code de la sécurité sociale).


Constitue le délit de travail dissimulé, la dissimulation intentionnelle d’une activité ou la dissimulation intentionnelle de tout ou partie d’une emploi salarié.


  • Non-paiement des cotisations : Le défaut de paiement des cotisations sociales peut également entraîner un refus de délivrance de l'attestation de vigilance L. 243-15 du code de la sécurité sociale



3. Quelles sont les conséquences du refus de fournir l’attestation de vigilance par l’URSSAF ?


Le refus de délivrance de l'attestation de vigilance peut avoir des conséquences économiques significatives pour l'entreprise, notamment en l'empêchant de contracter avec des donneurs d'ordre ou de participer à des marchés publics.


En effet, conformément aux dispositions de l'article L 243-15 du code de la sécurité sociale, toute personne doit vérifier, lorsqu'elle conclut un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal en vue de l'exécution d'un travail, la fourniture d'une prestation de services ou l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour des déclarations et du paiement de ses cotisations et contributions sociales à l'égard des organismes de recouvrement.



4. Quels sont les recours possibles pour obtenir l’attestation de vigilance par l’URSSAF ?


Les dispositions de l'article D 243-15, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale précisent que la contestation des cotisations et contributions devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation de vigilance, sauf lorsque la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.


En cas de refus de fournir l’attestation de vigilance, l’entreprise peut contester cette décision devant le juge des référés afin d’obtenir ce document.


Dans cette hypothèse, la Cour de Cassation considère que le juge des référés doit apprécier, pour déterminer si le refus de délivrance de l'attestation de vigilance par l'organisme de recouvrement constitue un trouble illicite, si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée (Cour de Cassation. 2e civ. 9-2-2017 n° 16-11.297).


Le juge des référés, saisi d'une contestation du refus de délivrance de cette attestation par un employeur faisant l'objet d'un redressement pour travail dissimulé, n'a le pouvoir de prendre les mesures propres à prévenir l'imminence du dommage qu'il constate que si la décision de redressement lui paraît manifestement infondée (Cour de Cassation. 2e civ. 7-7-2022 n° 21-11.448).


Cette situation suppose que l’entreprise conteste, dans le cadre d’une procédure en référé, la régularité de la procédure ayant abouti à la notification du redressement pour travail dissimulé ou le redressement lui-même.


L’entreprise ne pourra se borner à faire constater une impossibilité de poursuivre l’activité pour obtenir en référé une injonction de délivrance de l’attestation.


Il en a été jugé ainsi en cas de relaxe de l'employeur des fins de la poursuite devant la juridiction répressive pour travail illégal, peu important qu'il ait été relevé appel de la relaxe (Cass. 2e civ. 4-4-2019 n° 18-14.143).



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Contactez-nous pour étudier ensemble les chances d'obtenir l’attestation de vigilance dans le cadre d’une procédure en référé.



maitre annie etienne


Maître Annie ETIENNE


Avocate associée - département droit social



- par téléphone: 01 89 16 54 74

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