Se défendre devant le tribunal correctionnel pour homicide et blessures involontaires d’un salarié
- Annie Etienne
- il y a 17 heures
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Par Maître Annie ETIENNE, Avocate associée, Barreau de PARIS, Tel 0189165474 Mail : contact@primo-avocats.fr
Introduction
Un salarié a été victime d'un accident du travail ?
Vous êtes poursuivi devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ou blessures involontaires d’un salarié, et cette procédure vous place dans une situation à la fois complexe et angoissante.
Les articles 221-6 et 222-19 et suivants du code pénal encadrent ces poursuites, et votre défense doit être préparée avec la plus grande rigueur pour protéger vos droits et vos intérêts.
Le cabinet Primo Avocats peut vous aider à analyser votre dossier et à définir une stratégie adaptée à votre situation.

I. Le cadre juridique des poursuites pour homicide et blessures involontaires au travail
1. Les infractions et leurs éléments constitutifs
Les poursuites pour homicide ou blessures involontaires reposent sur des infractions précises définies par le code pénal.
L’article 221-6 du code pénal indique :
« Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d’amende ».
L’article 222-19 du code pénal prévoit :
« Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d’amende ».
Pour qu’une condamnation soit prononcée dans le cadre d’un jugement pénal, il est nécessaire de démontrer l’existence d’une faute non intentionnelle, telle qu’une imprudence, une négligence, une inattention ou un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement.
De plus, il doit exister un lien de causalité certain entre cette faute et le dommage subi, qu’il s’agisse d’un décès ou de blessures. Enfin, le degré de faute requis varie selon que la causalité est directe ou indirecte.
a. La distinction entre causalité directe et indirecte
La causalité directe intervient lorsque l’auteur a directement créé le dommage par son ordre, son geste ou une manœuvre qu’il contrôle.
Dans ce cas, une faute simple, telle qu’une imprudence ou une négligence, suffit pour engager la responsabilité pénale.
Par exemple, un employeur qui ordonne de décrocher une élingue sans précaution, provoquant la chute mortelle d’un salarié, peut être reconnu coupable sur la base d’une simple faute d’imprudence. La Cour de cassation a confirmé cette interprétation dans plusieurs arrêts (notamment Cass. crim. 16-9-2008, n° 08-80.204).
En revanche, la causalité indirecte s’applique lorsque l’auteur a créé ou contribué à créer une situation dangereuse, ou n’a pas pris les mesures nécessaires pour éviter le dommage.
Dans ce contexte, la responsabilité pénale n’est engagée qu’en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité, ou de faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une gravité particulière que l’auteur ne pouvait ignorer.
Par exemple, un responsable sécurité qui ne met pas en place de moyens sûrs d’évacuation des gravats sur un chantier, malgré un risque prévisible, peut être reconnu coupable d’une faute caractérisée (Cass. crim. 21-4-2020, n° 18-86.955).
b. La responsabilité des personnes physiques et morales
Les personnes physiques, telles que les dirigeants, les délégataires ou les chefs de chantier, sont soumises à des exigences différentes selon le type de causalité.
En cas de causalité indirecte, une faute qualifiée (délibérée ou caractérisée) est requise pour engager leur responsabilité.
En revanche, en cas de causalité directe, une faute simple suffit.
Les personnes morales, quant à elles, sont responsables pénalement des fautes commises par leurs organes ou représentants, dès lors que ces fautes ont été commises pour leur compte.
La Cour de cassation a précisé que la personne morale peut être condamnée pour toute faute non intentionnelle de ses organes ou représentants, même si la personne physique n’a pas commis de faute qualifiée (Cass. crim. 28-4-2009, n° 08-83.843).
II. Les axes de défense devant le tribunal correctionnel
1. Contester l’existence d’une faute pénale
Pour contester l’existence d’une faute pénale, il est essentiel de démontrer que les diligences normales ont été accomplies pour assurer la sécurité des salariés.
Le juge apprécie si, compte tenu des fonctions, des compétences et des moyens disponibles, les mesures prises étaient suffisantes.
Il convient de mettre en avant l’organisation de la sécurité au sein de l’entreprise, notamment la présence d’un document unique d’évaluation des risques, de plans de prévention, de procédures écrites, ainsi que la conformité des machines et équipements avec le code du travail et le code pénal.
Les consignes de sécurité doivent être écrites, affichées, précises et adaptées aux risques spécifiques de chaque poste.
Les formations à la sécurité, qu’elles soient générales ou spécifiques aux postes, doivent être attestées par des documents signés.
Enfin, la surveillance et le contrôle réguliers, incluant des vérifications, des audits internes, des rappels de consignes et des sanctions disciplinaires en cas de non-respect, renforcent la crédibilité de la défense.
La jurisprudence montre que lorsque l’employeur a donné des consignes claires et mis en place des moyens conformes aux exigences légales, les tribunaux peuvent considérer qu’il n’a pas commis de faute pénale, surtout si le dommage résulte d’un comportement imprévisible ou autonome du salarié.
a. Absence de violation d’une obligation particulière de sécurité
Pour qu’une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité soit retenue, il est nécessaire de démontrer qu’un texte précis (code pénal, code du travail, décret, règlement) imposait une obligation particulière, objective et immédiatement applicable, et que cette obligation a été violée en connaissance de cause.
La défense peut alors contester que le texte invoqué par l’accusation constitue une obligation particulière plutôt qu’une obligation générale.
Par exemple, l’article L. 4121-1 du code du travail :
« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».
Cet article qui impose une obligation générale de sécurité, ne suffit pas à caractériser une violation manifestement délibérée.
Il est également possible de démontrer que la règle a été respectée, en produisant des éléments attestant de la conformité des équipements, de la présence de dispositifs de protection et de l’application des procédures.
b. Contester la qualification de faute caractérisée
Une faute caractérisée suppose que l’auteur ait exposé autrui à un risque d’une gravité particulière qu’il ne pouvait ignorer.
Pour contester cette qualification, la défense peut insister sur le caractère non prévisible ou exceptionnel du risque.
Par exemple, une chute imprévisible d’un arbre malade malgré des vérifications régulières peut être invoquée pour démontrer l’absence de faute caractérisée.
Il est également possible de mettre en avant l’existence de mesures de prévention normales, adaptées à l’état des connaissances et aux moyens de l’entreprise.
2. Contester le lien de causalité certain
Même en présence d’un manquement, l’homicide ou les blessures involontaires ne sont caractérisés que si la faute entretient un lien de causalité certain avec le dommage.
Si les circonstances exactes de l’accident demeurent incertaines, le lien de causalité peut être jugé non établi, conduisant à un non-lieu ou une relaxe.
Par exemple, la Cour de cassation a validé un non-lieu dans un dossier de suicide d’un salarié, en retenant qu’il n’existait pas de relation certaine entre les conditions de travail et le geste de la victime (Cass. crim. 30-9-2008, n° 06-87.205).
La défense peut souligner les incertitudes factuelles relevées dans les rapports d’enquête ou les expertises concernant le déroulement exact de l’accident.
Elle peut également démontrer que, même si une faute de l’employeur est discutée, celle-ci n’a pas été la cause déterminante du dommage.
Faute de la victime et/ou de tiers
La faute de la victime n’exonère l’employeur que si elle constitue la cause exclusive de l’accident.
Cependant, la jurisprudence montre que la faute du salarié ne supprime pas automatiquement la responsabilité de l’employeur, dès lors que ce dernier n’a pas rempli toutes ses obligations de prévention.
Par exemple, un salarié qui manipule manuellement une roue de 328 kg au lieu d’utiliser le chariot élévateur disponible peut engager la responsabilité de l’employeur pour absence de consignes et de formation adaptées (Cass. crim. 11-10-1989, n° 88-84.602).
La défense peut mettre en avant le comportement imprévisible ou contraire aux consignes du salarié ou d’un tiers, tout en démontrant que toutes les mesures raisonnables avaient été prises pour prévenir l’accident.
3. Utiliser la délégation de pouvoirs (pour la personne physique)
Si le chef d’entreprise est poursuivi, une stratégie de défense classique consiste à invoquer une délégation de pouvoirs valable en matière d’hygiène et de sécurité.
La jurisprudence admet l’exonération du chef d’entreprise lorsqu’il a délégué ses pouvoirs à une personne compétente, dotée de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l’observation des règles de sécurité.
Cependant, la délégation doit être prouvée, soit par écrit, soit par des éléments caractérisant les fonctions, le positionnement hiérarchique et les moyens confiés au délégataire.
Elle ne peut être invoquée tardivement pour la première fois en appel, et n’exonère pas le chef d’entreprise de ses propres fautes personnelles, telles qu’un défaut d’organisation globale ou l’absence de politique de sécurité.
4. Défense spécifique de la personne morale (société)
Pour la société prévenue, deux axes principaux de défense peuvent être explorés.
Premièrement, il est possible de contester l’imputation de la faute à un organe ou représentant.
La Cour de cassation exige que les juges identifient précisément l’organe ou le représentant dont l’action ou l’abstention est en cause, et vérifient que la faute a été commise pour le compte de la société.
La défense peut souligner l’absence d’identification claire de la personne physique à l’origine du manquement, ou démontrer que les faits reprochés ne relèvent pas d’une décision imputable à un organe ou représentant.
Deuxièmement, il est possible de contester la faute non intentionnelle imputable à la société.
Même si la personne morale peut être condamnée pour une simple faute d’imprudence de ses organes ou représentants, il faut démontrer qu’un manquement concret aux règles de sécurité ou de prudence a été commis et qu’il a contribué à la réalisation du dommage.
La défense peut mettre en avant l’organisation interne de l’entreprise, incluant les services HSE, les procédures, les contrôles et les investissements en matière de sécurité, et montrer que l’accident résulte d’un comportement isolé plutôt que d’une carence structurelle.
III. Éléments concrets à préparer pour l’audience
Pour structurer une défense solide, il est essentiel de rassembler systématiquement les pièces suivantes, adaptées à chaque cas :
A. Organisation de la sécurité
Il est important de produire le document unique d’évaluation des risques, les plans de prévention, les PPSPS, ainsi que les procédures internes en matière de sécurité.
Les rapports du CHSCT/CSE, les rapports de l’inspection du travail et les audits de sécurité doivent également être présentés pour démontrer la rigueur de l’organisation mise en place.
B. Formation et information des salariés
Les registres de formation sécurité, qu’ils concernent des formations générales ou spécifiques, doivent être produits, accompagnés des attestations signées par les salariés.
Les notices d’utilisation des machines et les preuves de leur diffusion effective aux salariés, ainsi que les consignes écrites relatives aux travaux en hauteur, aux interventions de maintenance, à la consignation et au port des EPI, sont des éléments clés pour établir que les salariés ont été correctement informés et formés.
C. Équipements et contrôles
Les dossiers de conformité des machines, incluant les rapports de vérification et de mise aux normes, doivent être présentés.
Un inventaire des EPI fournis aux salariés, accompagné des preuves de leur remise, ainsi que les procès-verbaux de vérification des échafaudages, des lignes de vie et des protections collectives, renforcent la crédibilité de la défense en démontrant que les équipements étaient conformes et régulièrement contrôlés.
D. Délégation de pouvoirs (si invoquée)
Si une délégation de pouvoirs est invoquée, il est nécessaire de produire les actes écrits de délégation, précisant le domaine (hygiène et sécurité), les pouvoirs, les moyens et la position hiérarchique du délégataire.
Les organigrammes et les fiches de poste du délégataire doivent également être fournis pour établir la validité de la délégation.
E. Analyse de l’accident
Les rapports d’enquête interne, les rapports de l’inspection du travail, de la CARSAT et les expertises techniques doivent être analysés pour identifier les causes exactes de l’accident.
Les témoignages sur le comportement de la victime, notamment son respect ou non des consignes et ses éventuelles initiatives personnelles, sont également cruciaux.
Tout élément montrant que les circonstances exactes de l’accident sont incertaines ou qu’une cause étrangère a pu intervenir peut être déterminant pour la défense.
Besoin d’un accompagnement ?
Pour une analyse personnalisée de votre dossier et la définition d’une stratégie de défense adaptée, vous pouvez contacter le cabinet Primo Avocats.

Maître Annie ETIENNE
Avocate associée - département droit social
- par email: contact@primo-avocats.fr
- par téléphone: 01 89 16 54 74
Le département droit pénal du travail, dirigé par Maître Annie ETIENNE (avocate inscrite au barreau de Paris depuis 2015 et titulaire d’un Master en droit et pratique des relations du travail), accompagne régulièrement des clients dans la défense de leurs intérêts devant le tribunal correctionnel, le conseil de prud’hommes et le pôle social du tribunal judiciaire.

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